Legislator Jurisprudence & Législation
507283 Généré par l'IA

Interregional Council Withdrawal of Appeal in Disciplinary Matter

Numéro de cause 507283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An interregional professional council appealed a disciplinary board's decision which had reduced a temporary practice ban imposed on a practitioner, first to one month and a half with a six-month suspension, and then to a total one month and a half suspended ban. Subsequently, the appealing council filed a complete withdrawal of its appeal before the highest administrative court. The court granted the request, noting that the withdrawal was unconditional, and declared the withdrawal of the appeal to be acknowledged under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Interregional Council Withdrawal of Appeal in Disciplinary Matter: Subsequently, the appealing council filed a complete withdrawal of its appeal before the highest administrative court. The court granted the request, noting that the withdrawal was unconditional, and declared the withdrawal of the appeal to be acknowledged under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande révocation disciplinaire décision préjudicielle attaquable annulation de la décision administrative peine statutaire déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the dispositive, stating that the withdrawal (désistement) is noted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis cited for the President of the chamber to note the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse. Par une décision du 15 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 17 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues a, sur appel de Mme B..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi assortie du sursis total.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite la sanction prononcée à l’encontre de Mme B... à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois et demi assortie du sursis total ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».

2. Le désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras