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507280 Généré par l'IA

Interregional Council Withdrawal of Appeal Against Disciplinary Ruling

Numéro de cause 507280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An interregional professional council appealed a national disciplinary board's decision that had overturned a first-instance ruling by fully suspending a one-and-a-half-month temporary practice ban imposed on a foot care specialist. The interregional council subsequently filed a formal notice of withdrawal of its appeal with the highest administrative court, leading the court to issue an order formally noting this pure and simple withdrawal, as permitted under the rules governing administrative justice when an appeal has not yet been admitted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Interregional Council Withdrawal of Appeal Against Disciplinary Ruling: The interregional council subsequently filed a formal notice of withdrawal of its appeal with the highest administrative court, leading the court to issue an order formally noting this pure and simple withdrawal, as permitted under the rules governing administrative justice when an appeal has not yet been admitted.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative autorité disciplinaire décision préjudicielle attaquable procédure préjudicielle retrait de la demande de révision expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the appellant's withdrawal of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the prayer for relief (point 2), the final orders (Article 1 and 2) do not rule on costs, so this provision is excluded based on the strict rule (only provisions cited in the final, numbered orders are included).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse. Par une décision du 15 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 17 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues a, sur appel de Mme A..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme A... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi assortie du sursis total.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite la sanction prononcée à l’encontre de Mme A... à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois et demi assortie du sursis total ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».

2. Le désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras