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507274 Généré par l'IA

Podiatrists Council Appeal Withdrawal Confirmation

Numéro de cause 507274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An interregional professional council for podiatrists appealed a national disciplinary chamber's decision that had reduced a member's temporary practice prohibition to a fully suspended one-month and a half sanction, following an initial finding of a one-month suspended and half-month immediate ban. The council subsequently filed a summary appeal with the highest administrative court seeking to annul the reduced sanction and secure costs, but later formally and unconditionally withdrew its appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal as permissible under administrative procedural rules, issuing an order to officially note the discontinuation of the proceedings by the appealing council.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Podiatrists Council Appeal Withdrawal Confirmation: The council subsequently filed a summary appeal with the highest administrative court seeking to annul the reduced sanction and secure costs, but later formally and unconditionally withdrew its appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal as permissible under administrative procedural rules, issuing an order to officially note the discontinuation of the proceedings by the appealing council.

Mots-clés

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classement de la procédure décisions incidentes sanction administrative réputation de retrait d'opposition frais administratifs décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the appellant's withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the President of the Chamber to accept the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse. Par une décision du 15 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 17 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues a, sur appel de Mme B..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi assortie du sursis total.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite la sanction prononcée à l’encontre de Mme B... à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois et demi assortie du sursis total ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».

2. Le désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras