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507273 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Podiatrist Disciplinary Matter

Numéro de cause 507273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional professional council for podiatrists appealed a national disciplinary chamber's decision which had reduced a practitioner's sanction to a one-and-a-half-month temporary practice prohibition with a total suspension, down from the initial one-and-a-half-month prohibition with a one-month suspension. However, the appealing regional council subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its appeal before the administrative court could rule on its admission. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal as per procedural rules governing such dispositions prior to the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal in Podiatrist Disciplinary Matter: However, the appealing regional council subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of its appeal before the administrative court could rule on its admission. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal as per procedural rules governing such dispositions prior to the appeal's admission.

Mots-clés

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retrait de la requête règles procédurales sanction administrative admission temporaire décisions en matière médicale procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for giving formal notice of withdrawal (désistement) by order when it occurs before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse a porté plainte contre Mme A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse. Par une décision du 12 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi, dont un mois assorti du sursis.

Par une décision du 17 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des pédicures-podologues a, sur appel de Mme B..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme B... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois et demi assortie du sursis total.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette décision en tant qu’elle limite la sanction prononcée à l’encontre de Mme B... à une interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois et demi assortie du sursis total ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ».

2. Le désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras