Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect in Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative court to compel the prefect and social landlords to provide suitable housing, which the lower court denied; however, the litigant then filed an appeal to the highest administrative court without the mandatory representation of a lawyer specialized in that court, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within the specified time, the appeal was not regularized, leading the court to rule by order that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review under the relevant provisions governing the procedure for admitting appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect in Housing Dispute: Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme B... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 13 août 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order that the appeal is not admitted.
This provision establishes the grounds for the non-admission of the appeal (irreceivable or lacking serious grounds).
This procedural article was cited regarding the failure to regularize the appeal after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et aux bailleurs sociaux de lui adresser une proposition de logement adapté. Par une ordonnance n° 2513799 du 31 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme B... a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 13 août 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras