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507117 Généré par l'IA

Challenge to High Council of Judiciary Appeals Commission Decision Dismissed

Numéro de cause 507117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request challenging a decision made by the commission for the admission of appeals of the High Council of the Judiciary, noting that under the provisions of the Organic Law on the Status of the Magistracy, a rejection decision by that commission is not subject to judicial review for excess of power. Consequently, the request was deemed inadmissible and was dismissed based on the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to High Council of Judiciary Appeals Commission Decision Dismissed: Consequently, the request was deemed inadmissible and was dismissed based on the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives pouvoir de décision exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request by M. D...

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the resident judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 63 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

This article authorizes the President of the request admission committee to reject manifestly inadmissible complaints.

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Texte complet

Vu les autres ièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le résident de la section du contentieux, les résidents adjoints de cette section, les résidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 euvent, ar ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est as tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont as été régularisées à l'ex iration du délai im arti ar une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes des quatrième et dernier alinéas de l’article 63 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ortant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le résident de la commission d’admission des requêtes eut rejeter les laintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables (…). La décision de rejet n’est susce tible d’aucun recours ».

3. Il résulte des dis ositions citées ci-dessus que la décision de la commission d’admission des requêtes du Conseil su érieur de la magistrature ne constitue as une décision susce tible de faire l’objet d’un recours our excès de ouvoir. ar suite, la requête de M. D... n’est as recevable et ne eut, ar suite, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Co ie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à aris, le 13 octobre 2025

Signé : Mme C... B...

La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.

our ex édition conforme,

our le secrétaire du contentieux,

ar délégation : Marie-Adeline Allain