Housing Obligation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review compelling the State to provide suitable housing, following an administrative tribunal's dismissal of the request. The administrative court president subsequently transmitted the appeal to the highest administrative court for review regarding the admission of the appeal for cassation. The court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in proceedings before the highest administrative court, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being formally invited to do so, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and could not be admitted for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Housing Obligation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court president subsequently transmitted the appeal to the highest administrative court for review regarding the admission of the appeal for cassation. The court dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney specializing in proceedings before the highest administrative court, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being formally invited to do so, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible and could not be admitted for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).
The refusal to admit the appeal is based on the procedure described in this article regarding the mandatory representation by a lawyer.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to regularize the submission, which was not done.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2402473 du 4 novembre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX01948 du 6 août 2025, enregistrée le 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 12 août 2025. A la date de la présente ordonnance M. B... n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 04 novembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras