Appeal Dismissal for Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's order, which had rejected a request for a provisional sum of €3,000 in damages from a hospital, and asked the reviewing court to rule on the merits of the claim. The court dismissed the appeal because it was not filed by a mandated attorney, which is required for such appeals under relevant administrative justice code provisions, and the appellant failed to cure this deficiency after being formally invited to regularize the filing within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissal for Lack of Mandated Representation: The court dismissed the appeal because it was not filed by a mandated attorney, which is required for such appeals under relevant administrative justice code provisions, and the appellant failed to cure this deficiency after being formally invited to regularize the filing within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order declaring the appeal inadmissible (impliedly based on the reasoning related to lack of representation).
This article is cited in the reasoning (Considerant 1) to explain the basis for the President of the Chamber's power to decide non-admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
This article is cited in the reasoning (Considerant 1 and 2) regarding the requirement to invite the appellant to regularize the filing before declaring inadmissibility based on a curable defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier Durécu-Lavoisier à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2404240 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25DA01360 du 7 août 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 13 août 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B... n’a pas régularisé son pouvoir. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au centre hospitalier Durécu-Lavoisier.
Fait à Paris, le 04 novembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras