Appeal Denied for Failure to Retain Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which upheld a mediation commission's refusal to grant them priority status for emergency housing. The administrative court denied admission to the appeal because, pursuant to the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State must generally be presented by an attorney admitted to practice before it, and the appellant failed to retain such counsel, despite the obligation being noted in the notification of the decision under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Appeal Denied for Failure to Retain Specialized Counsel: The administrative court denied admission to the appeal because, pursuant to the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State must generally be presented by an attorney admitted to practice before it, and the appellant failed to retain such counsel, despite the obligation being noted in the notification of the decision under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, declaring the appeal inadmissible (though the legal basis for inadmissibility is found in the cited articles below).
Cited implicitly as the basis for the President's power to reject the appeal by order when inadmissibility is due to lack of counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'Etat, which the appellant failed to meet.
Cited as a basis for the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Val d'Oise a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2505610 du 17 juin 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras