Judicial Review of Magistracy Admissions Committee Decision Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review of a decision made by the admissions committee of the high council of the magistracy. The court concluded that, based on the relevant organic law regarding the status of the judiciary, a decision from that committee is not subject to an appeal for abuse of power, rendering the current application inadmissible and requiring its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative; Judicial Review of Magistracy Admissions Committee Decision Inadmissible: The court concluded that, based on the relevant organic law regarding the status of the judiciary, a decision from that committee is not subject to an appeal for abuse of power, rendering the current application inadmissible and requiring its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision under which the president of the administrative litigation section can reject manifestly inadmissible requests via an order.
Cited to establish that the decision of the admissions committee of the CSM is not subject to an appeal for excess of power, leading to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ;
2. Aux termes des quatrième et dixième alinéa de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables (). La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la décision de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. et Mme C n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain