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506943 Généré par l'IA

Municipal Order Suspension Appeal Denial

Numéro de cause 506943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend a municipal order prohibiting the operation of its establishment and to compel the mayor to cease police interventions, but the administrative tribunal's summary judge rejected this request. The challenging party appealed this rejection to the highest administrative court, alleging procedural irregularity concerning the lack of a signature on the lower court's order, and errors of law, misinterpretation of evidence, and insufficient reasoning regarding the failure to find that the challenged order caused sufficiently serious and immediate harm to its financial situation. The highest court ultimately denied admission to the appeal by order, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the applicable provisions for appeals against summary rulings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Municipal Order Suspension Appeal Denial: The challenging party appealed this rejection to the highest administrative court, alleging procedural irregularity concerning the lack of a signature on the lower court's order, and errors of law, misinterpretation of evidence, and insufficient reasoning regarding the failure to find that the challenged order caused sufficiently serious and immediate harm to its financial situation. The highest court ultimately denied admission to the appeal by order, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review under the applicable provisions for appeals against summary rulings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel police locale décisions incidentes erreur administrative approbation du règlement motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used to decide the non-admission of the appeal because it was manifestly unfounded against an order made under Book V.

Art. 1er : Le pourvoi de la société Mas Sant Jordi n’est pas admis.

This constitutes the main order deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Mas Sant Jordi a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire d’Alenya a interdit l’exploitation de l’établissement « Mas Sant Jordi » et d’enjoindre au maire d’Alenya de cesser les interventions de la police municipale. Par une ordonnance n° 2505094 du 18 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mas Sant Jordi demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Alenya la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, la société Mas Sant Jordi soutient qu’elle est entachée :

- d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas signée ;

- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que les éléments produits ne sont pas de nature à établir que l’arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et financière.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Mas Sant Jordi n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mas Sant Jordi.

Copie en sera adressée à la commune d’Alenya.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras