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506875 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation Before Council of State

Numéro de cause 506875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court of first instance to secure legal representation, compel administrative bodies to address issues regarding the transfer of their social benefits file, order another body to rule on a refusal to provide case documents, request referral of the case to the Council of State, and compel the inclusion of an inspection mission president in the proceedings; the administrative court rejected all requests, and the litigant subsequently filed an appeal to the Council of State seeking annulment of that rejection and the satisfaction of the original demands. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice, and this obligation had been noted in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice, and this obligation had been noted in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat obligation étatique notification de la décision état requérant décision de renvoi procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for prior admission for appeals for cassation before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for filing a cassation appeal, violation of which is the ground for inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the Council of State to reject an appeal presented without a lawyer when representation is mandatory.

Article 1er

The appeal is explicitly declared inadmissible in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans cette instance, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de traiter ses difficultés avec la caisse d’allocations familiales du Rhône, ayant trait au transfert de son dossier vers la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en troisième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur le refus du greffe du tribunal administratif de Paris de communiquer les pièces sollicitées et relatives au jugement n° 1707076 ayant donné lieu à un jugement du 5 octobre 2018, en quatrième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, enfin, d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative. Par une ordonnance n° 2521270 du 26 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi M. B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 1er octobre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber