Legislator Jurisprudence & Législation
506869 Généré par l'IA

Recreational Vehicle Association v. Local Ordinance Appeal

Numéro de cause 506869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A liaison committee for recreational vehicles sought the annulment of an administrative court order that had rejected its request to suspend a local ordinance strengthening traffic regulations for large motorhomes and similar vehicles, arguing the initial court failed to adequately assess the urgency of the harm to its interests or consider the expected delay for a final ruling. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal—which primarily alleged insufficient reasoning and error of law regarding the urgency assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Recreational Vehicle Association v. Local Ordinance Appeal: The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal—which primarily alleged insufficient reasoning and error of law regarding the urgency assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif expertise juridique usage d'un véhicule automobile association acte d'usurpation ou de trouble violation de priorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi du comité de liaison du camping-car n’est pas admis.

This is the operative part of the order, declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

The decision to not admit the appeal (Article 1) is based on the conditions outlined in this article regarding appeals against decisions made under Book V.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire de Damgan a renforcé la réglementation du code de la route concernant les autocaravanes, véhicules aménagés et autres véhicules de type M1 présentant des gabarits particuliers. Par une ordonnance n° 2504894 du 17 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité de liaison du camping-car demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, le comité de liaison du camping-car soutient qu’elle est entachée :

- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle ne procède pas à une appréciation globale de l’urgence en ne l’appréciant pas au regard de l’atteinte aux intérêts qu’elle défend et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ces intérêts de nature à regarder la condition d’urgence comme remplie ;

- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas remplie sans tenir compte du délai prévisible pour le jugement au fond de l’arrêté contesté et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence n’est pas remplie en dépit de ce délai.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du comité de liaison du camping-car n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité de liaison du camping-car.

Copie en sera adressée à la commune de Damgan.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras