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506735 Généré par l'IA

License Restriction Appeal Dismissed for Procedural Non-Representation

Numéro de cause 506735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative decision that restricted their driving license to daytime use, an action initially dismissed by the administrative tribunal via an order. The appellate court, ruling on the subsequent appeal, determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the individual without representation by a mandatory lawyer before the highest administrative court, despite the notification of the lower court's decision having explicitly stated this requirement, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 612-1 du même code, article R. 821-3 de ce code; License Restriction Appeal Dismissed for Procedural Non-Representation: The appellate court, ruling on the subsequent appeal, determined that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the individual without representation by a mandatory lawyer before the highest administrative court, despite the notification of the lower court's decision having explicitly stated this requirement, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité retrait de la concession conduite sans autorisation notification de la décision refus de débats publics

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal in cassation.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis
This order directly states the non-admission of the appeal.
article R. 822-5 du même code
This article is cited to support the procedural basis for the decision not to admit the appeal based on lack of representation.
article R. 612-1 du même code
This article is cited as a procedural basis allowing the rejection of the appeal for not being presented by a mandated lawyer.
article R. 821-3 de ce code
This article is cited to establish the general requirement for mandatory representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.

This order directly states the non-admission of the appeal.

article R. 822-5 du même code

This article is cited to support the procedural basis for the decision not to admit the appeal based on lack of representation.

article R. 612-1 du même code

This article is cited as a procedural basis allowing the rejection of the appeal for not being presented by a mandated lawyer.

article R. 821-3 de ce code

This article is cited to establish the general requirement for mandatory representation by a lawyer.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a restreint la validité de son permis de conduire aux trajets de jour. Par une ordonnance n° 2500288 du 23 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de la justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...

Fait à Paris, le 04 novembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras