Appeal Against Refusal of Priority Housing Designation Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative tribunal's decision that upheld a mediation commission's refusal to designate them as a priority recipient for emergency housing. The administrative court declined to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specializing in the highest administrative courts, a requirement that had been noted in the notification of the lower court's judgment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code, article R. 612-1 du même code; Appeal Against Refusal of Priority Housing Designation Due to Lack of Mandated Counsel: The administrative court declined to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by an attorney specializing in the highest administrative courts, a requirement that had been noted in the notification of the lower court's judgment, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted, which is the main ground for the outcome.
The court implicitly relies on the rule allowing the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
The court cites this article to establish that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal.
The court cites this article concerning the power to reject an appeal that was not presented by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2415167 du 26 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras