Housing Priority Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a mediation commission's refusal to designate them as a priority recipient for emergency housing. The highest administrative court dismissed the appeal by order because the appellant failed to secure representation by an attorney mandated for appeals before the Council of State, a requirement explicitly noted in the initial decision's notification, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Article 1er; Housing Priority Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal by order because the appellant failed to secure representation by an attorney mandated for appeals before the Council of State, a requirement explicitly noted in the initial decision's notification, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal basis for the non-admission procedure of the appeal before the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by an attorney.
Cited to establish the mandatory nature of representation by an attorney for introducing this type of appeal.
The operative order explicitly states that the appeal is not admitted (non-admission is the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2402061 du 30 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras