Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's order that rejected their request concerning a paid parking matter, but the appeal was not submitted by a lawyer required for cassation appeals before the high administrative court, an obligation explicitly noted in the initial order's notification. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under the provisions concerning mandatory representation and the criteria for preliminary admission of appeals, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du code de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation in Cassation Appeal: Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under the provisions concerning mandatory representation and the criteria for preliminary admission of appeals, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, explicitly stating the inadmissibility of the appeal.
This article explains the general procedural grounds under which the President of the Chamber may decide not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer, which justifies the final order of inadmissibility.
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was violated by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a transmis au tribunal du stationnement payant des documents ne permettant pas d'identifier l'objet de sa demande. Par une ordonnance n° 24068875 du 4 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras