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506661 Généré par l'IA

Company v. Mayor: Appeal Dismissed for Suspension of Facility Cessation Order

Numéro de cause 506661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend the mayor's order for the final cessation of its reception facility located abroad, after the initial administrative court judge rejected the summary application; the high administrative court, acting on a preliminary admission procedure for the appeal, determined that none of the appellant's arguments, which alleged errors of law and factual distortion by the lower court in assessing doubts regarding the legality of the cessation order based on procedural violations, justifying events, regulatory non-compliance, and disproportionate measures, were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article L. 761-1; Company v. Mayor: Appeal Dismissed for Suspension of Facility Cessation Order: Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

Mots-clés

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décisions incidentes erreur administrative classement de la procédure recours en annulation en droit de l'Union résiliation des rapports de service suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission.
Article 1er
This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5
This article sets the conditions under which the President of the Chamber may decide not to admit the appeal by order.
Article L. 761-1
Cited in the prayer for relief regarding the award of costs against the opposing party, although not explicitly applied in the operative part (only the non-admission was ruled).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

This article sets the conditions under which the President of the Chamber may decide not to admit the appeal by order.

Article L. 761-1

Cited in the prayer for relief regarding the award of costs against the opposing party, although not explicitly applied in the operative part (only the non-admission was ruled).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Anvie Koly a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly » situé à Antsirabe à Madagascar. Par une ordonnance n° 2517042 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Anvie Koly, représentée par la SCP Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Anvie Koly a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la société Anvie Koly maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Anvie Koly soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de ce qu’il avait été rendu au terme d’une procédure méconnaissant le principe de la contradiction, faute qu’elle ait pu présenter ses observations sur les événements indésirables graves survenus en septembre 2023 et février 2024 ;

- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en admettant que ces événements étaient de nature à justifier la décision contestée ;

- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’absence de manquement de sa part aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le défaut de production des attestations d’honorabilité de ses employés ne faisait naître aucun risque pour la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées au sens de l’article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la mesure prise était disproportionnée.

4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Anvie Koly n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anvie Koly.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 26 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber