Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a ministerial order terminating their police cadet schooling due to definitive physical inaptitude, but the administrative tribunal's judge summarily dismissed this request. The individual appealed this dismissal to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by failing to presume urgency without the government presenting specific circumstances, and erred by misinterpreting financial documents to conclude the termination did not severely and immediately impact their living standards. The highest court summarily rejected the appeal for lack of admission, concluding that none of the raised grounds were serious enough to warrant further review under the provisions governing summary dismissal of appeals against first and last instance decisions made in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis; Cadet Dismissal Appeal Rejection: The individual appealed this dismissal to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by failing to presume urgency without the government presenting specific circumstances, and erred by misinterpreting financial documents to conclude the termination did not severely and immediately impact their living standards. The highest court summarily rejected the appeal for lack of admission, concluding that none of the raised grounds were serious enough to warrant further review under the provisions governing summary dismissal of appeals against first and last instance decisions made in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision regarding the appeal (non-admission of the appeal).
This rule, cited in the considerations and implicitly justifying the non-admission in Article 1, allows the President of the Chamber to refuse admission to appeals manifestly lacking foundation against orders made under Book V.
This provision relates to the request for costs made by the appellant in point 3 of their submissions, although no costs were explicitly ordered in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité d’élève gardien de la paix pour inaptitude physique définitive. Par une ordonnance n° 2502189 du 15 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Mme A... a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 5 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte la présomption d’urgence au vu des seuls justificatifs produits à l’appui de sa requête sans que l’employeur invoque des circonstances particulières ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime au regard du revenu dont elle dispose et des charges qu’elle doit supporter que la décision contestée ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à son niveau de vie.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras