Legislator Jurisprudence & Législation
506530 ECLI:FR:CECHS:2025:506530.20250911 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Meet Mandatory Representation Requirements in Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 506530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the confirmation of deductions from their adult disability allowance and autonomous living supplement, a matter initially rejected by the administrative tribunal due to jurisdictional incompetence, which rejection was subsequently upheld by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the Council of State, an obligation applicable to this type of appeal and noted in the notification of the decision under review, thus rendering the appeal inadmissible for failure to comply with mandatory representation requirements.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissible for Failure to Meet Mandatory Representation Requirements in Disability Allowance Dispute: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the Council of State, an obligation applicable to this type of appeal and noted in the notification of the decision under review, thus rendering the appeal inadmissible for failure to comply with mandatory representation requirements.

Mots-clés

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condition de recevabilité cause de l'obligation objet du litige gestion des prestations d'invalidité notification de la décision représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision is the procedural basis referenced for the decision to reject the appeal without prior adversarial proceedings when the appeal is inadmissible due to the lack of representation by an attorney.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'Etat for the type of appeal filed.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision allows the court, as a court of cassation, to reject an appeal without prior regularization when representation by an attorney is mandatory and was mentioned in the notification of the decision under attack.

Art. 1er

This article constitutes the main operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé le bien-fondé des retenues effectuées sur le versement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Par une ordonnance n° 2429747 du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 25PA02448 du 9 juillet 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre l'ordonnance du 9 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2025 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber