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506521 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Failure to Retain Mandated Counsel

Numéro de cause 506521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative court's order that had rejected their request for reinstatement to a dwelling from which they were evicted, suspension of that expulsion, and an order to the prefect to cease further evictions; however, the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the litigant failed to regularize the filing after their request for legal aid was denied and after being explicitly notified to retain counsel within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Appeal Due to Failure to Retain Mandated Counsel: La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté ordre d'évacuation assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation tardive autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the request for regularization, which relates to the procedural failing leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans le logement dont elle a été expulsée, de suspendre les effets de l’exécution de cette mesure d’expulsion et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de sursoir à toute nouvelle mesure d’expulsion. Par une ordonnance n° 2509233 du 8 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 14 août 2025, notifiée le 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier notifié le 9 août 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 31 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras