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506414 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Appeal Regarding Parking Ticket Debt

Numéro de cause 506414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review by the Council of State, appealing a lower court's order that rejected her request to be discharged from obligations to pay sums arising from multiple unpaid parking tickets and associated increased charges imposed by a municipality between 2018 and 2023. The court determined that the appeal was inadmissible and thus could not be admitted because it was filed directly by the appellant without representation by a mandated lawyer before the Council of State, contrary to the procedural rules applicable to such appeals, especially since the notification of the initial order had explicitly mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Inadmissibility of Direct Appeal Regarding Parking Ticket Debt: The court determined that the appeal was inadmissible and thus could not be admitted because it was filed directly by the appellant without representation by a mandated lawyer before the Council of State, contrary to the procedural rules applicable to such appeals, especially since the notification of the initial order had explicitly mentioned this requirement.

Mots-clés

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obligation de créer des places contrôle juridictionnel commandement de payer dette impayée obligation étatique condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 1er
This article explicitly orders that the appeal ('pourvoi') filed by Ms. B... is not admitted.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure, which results in the non-admission of the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to support the decision to refuse admission by order of the Chamber President when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish that representation by a lawyer at the Council of State is mandatory for this type of appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the Council of State's ability to reject an appeal not presented by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly orders that the appeal ('pourvoi') filed by Ms. B... is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure, which results in the non-admission of the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to support the decision to refuse admission by order of the Chamber President when the appeal is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish that representation by a lawyer at the Council of State is mandatory for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the Council of State's ability to reject an appeal not presented by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal du stationnement payant, d’une part, de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par les titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 25 juin 2018 et 27 novembre 2023 par la commune de Neuilly-sur-Seine et de la majoration dont ils sont assortis et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées. Par une ordonnance n° 24328903 du 2 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B..., n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 31 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras