Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Representation in High Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a lower administrative court order for a monthly provision, damages for moral and physical harm following a work accident, and the transmission of complete medical and administrative files from an institute, but the initial order denying relief was appealed. The reviewing body dismissed the appeal because the appeal was mandatory required to be filed by a lawyer before the high administrative court, which the appellant failed to do and did not regularize following the rejection of the request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de ce code; Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Representation in High Administrative Court: The reviewing body dismissed the appeal because the appeal was mandatory required to be filed by a lawyer before the high administrative court, which the appellant failed to do and did not regularize following the rejection of the request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the procedure concerning the admission of the appeal to the Conseil d'État.
Cited regarding the President of the Chamber's power to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization because it was not presented by a lawyer.
The operative article explicitly stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une part, de condamner l’Institut Curie à lui verser une provision de 5 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2024 et une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique, comme suite à son accident de travail du 12 août 2021, et, d’autre part, d’enjoindre à l’Institut Curie de lui transmettre sous dix jours son dossier médical complet et non falsifié et son dossier administratif complet de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche. Par une ordonnance n° 2508281 du 15 juillet 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 18 et 22 juillet et les 4, 5, 6, 13, 19 et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 30 juillet 2025, notifiée le 2 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
30 juillet 2025, notifiée le 2 août suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber