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506369 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Cassation Proceedings

Numéro de cause 506369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's decision that rejected her request for relief, including the annulment of an implicit refusal by the primary health insurance fund, ordering an administrative inquiry regarding public document forgery in her medical file, and mandating an independent medical expertise. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant was statutorily required to be represented by an attorney for the cassation appeal to the highest administrative court, which she failed to secure after her application for legal aid was denied and subsequently confirmed, resulting in the direct refusal of admission for the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Cassation Proceedings: The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant was statutorily required to be represented by an attorney for the cassation appeal to the highest administrative court, which she failed to secure after her application for legal aid was denied and subsequently confirmed, resulting in the direct refusal of admission for the appeal.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite procédure en annulation examen en cassation représentation légale procédure de faux annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the current decision of inadmissibility.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code
This article authorizes the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the current decision of inadmissibility.

Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code

This article authorizes the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision implicite de refus de décembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie, d’autre part, d’ordonner une enquête administrative suite au faux en écriture publique sur son dossier médical et, enfin, d’ordonner une expertise médicale indépendante. Par une ordonnance n° 2508280 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 30 juillet 2025, notifiée le 2 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....

Par une ordonnance du 5 septembre 2025, notifiée le 19 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juillet 2025, notifiée le 2 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 septembre 2025, notifiée le 19 septembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 21 octobre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber