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506366 Généré par l'IA

Municipality Appeal Dismissed Regarding Parking Prohibition Suspension

Numéro de cause 506366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower administrative court's order which had suspended a municipal decree prohibiting parking on a specific dead-end street, arguing the lower court erred by failing to adequately address the public interest in upholding the prohibition, misjudging the condition of urgency, and improperly concluding that the lack of prior parking-related safety incidents created a serious doubt regarding the decree's legality. The high administrative court ruled that none of the municipality's arguments warranted the admission of the appeal, therefore dismissing the appeal summarily under the procedure for appeals manifestly lacking serious merit against summary enforcement orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Municipality Appeal Dismissed Regarding Parking Prohibition Suspension: The high administrative court ruled that none of the municipality's arguments warranted the admission of the appeal, therefore dismissing the appeal summarily under the procedure for appeals manifestly lacking serious merit against summary enforcement orders.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État amende de stationnement légitimation de la commune approbation du règlement classement de la contravention routière retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. R. 822-5 du même code
Used to decide by order not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against an order made under Book V.
Article 1er
The basis for the final order rejecting the appeal (non-admission).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used to decide by order not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against an order made under Book V.

Article 1er

The basis for the final order rejecting the appeal (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le maire de Sarrians a interdit le stationnement dans l’impasse Calendau à Sarrians. Par une ordonnance n° 2502316 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sarrians demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu’elle attaque, la commune de Sarrians soutient qu’elle est entachée :

- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de l’intérêt public qui s’attache à ce que l’exécution de l’arrêté attaqué se poursuive ;

- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence est remplie ;

- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que l’arrêté n’est pas justifié par la nécessité de l’interdiction de stationnement, dès lors que l’atteinte à la sécurité ou à l’ordre public par le stationnement n’a jamais été constatée, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sarrians n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarrians.

Copie en sera adressée à M. A... B....

Fait à Paris, le 1er octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras