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506337 Généré par l'IA

Administrative Eviction Stay Refused by Council of State

Numéro de cause 506337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative order requiring them to vacate a dwelling, but the administrative tribunal's summary judge rejected this request; subsequently, the Council of State dismissed the appeal, finding that the grounds raised—specifically regarding the application of a 2007 law concerning unauthorized occupation and the failure to consider the appellant's personal and family situation—were manifestly insufficient to warrant the appeal's admission under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Administrative Eviction Stay Refused by Council of State: Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».

Mots-clés

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ordre d'évacuation état requis internement administratif droit d'habitation séjour illégal demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against decisions made under Book V of the Administrative Justice Code.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief regarding costs, but no order was made regarding costs in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la sous-préfète d’Arles l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe. Par une ordonnance n° 2507529 du 4 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée :

- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 n’est de pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’elle ne s’est ni introduite ni maintenue dans les lieux au prix de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;

- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré du défaut de prise en considération de sa situation personnelle et familiale n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras