Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two administrative court orders that rejected requests to cancel payment demands for unpaid parking tickets and related surcharges, and also sought confirmation of payment receipt or discretionary relief. The Council of State joined the appeals and dismissed them through an ordinance, reasoning that the appeals were inadmissible and could not be admitted because they were not filed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for appeals of this nature, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 (troisième alinéa, Article R. 821-3, Article L. 822-1; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation: The Council of State joined the appeals and dismissed them through an ordinance, reasoning that the appeals were inadmissible and could not be admitted because they were not filed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for appeals of this nature, and this requirement had been noted in the notification of the challenged decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeals (pourvois) filed by Ms. A are not admitted, forming the core ruling of the decision.
This provision is cited in the reasoning to explain the procedural basis for the non-admission of the appeal when the mandatory representation requirement was not met.
This provision is cited in the reasoning as the procedural rule defining when representation by a Council of State lawyer is mandatory, which is the reason for the inadmissibility.
This provision is cited in the reasoning as the general framework stating that an appeal is refused admission if it is inadmissible or lacks serious grounds.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 18 novembre 2022 et 19 mai 2023 par la commune de Dinard et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 24024163, 24130679 du 3 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement dans l'instance n° 24024163 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le numéro 506310, par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° Mme A a demandé au tribunal du stationnement payant de lui indiquer si le chèque envoyé en septembre 2024 a été réceptionné et si les paiements effectués en juin et juillet ont été pris en compte ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse des sommes restant dues. Par une ordonnance n° 24130689 du 3 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 506318, par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 506310, 506318