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506290 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Benefit Recalculation Case

Numéro de cause 506290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn administrative decisions that had rejected her requests to annul benefit cessation and recovery orders from a family allowance fund, and to obtain various reimbursements and reinstated benefits stemming from contested prior calculations dating back to 2007. The court dismissed the appeal on the procedural ground that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to regularize the appeal by securing representation by a lawyer, as required by administrative procedure for this type of recourse, despite receiving timely notification of this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Benefit Recalculation Case: The court dismissed the appeal on the procedural ground that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to regularize the appeal by securing representation by a lawyer, as required by administrative procedure for this type of recourse, despite receiving timely notification of this requirement.

Mots-clés

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cessation des prestations condition de recevabilité notification de la décision calcul de la prestation conformité administrative nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer in the Conseil d'Etat for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision du 25 août 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube, en deuxième lieu, d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de 40 000 euros pour la période de 2018 à 2023, en troisième lieu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aube de lever la suspension de ses droits d’allocataires, en quatrième lieu, de lui rembourser les sommes résultant de trop-perçus pour la période de 2007 à 2023 et, en dernier lieu, de lui rembourser l’aide personnalisée au logement de 2019 à 2023, le revenu de solidarité active, l’allocation de soutien familial, les primes de naissance, l’allocation de base, les primes de rentrée scolaire au titre des années 2021, 2022 et 2023, des prestations familiales de 2021 à mars 2023 et août 2023, les arriérés de prestations de 2019 à 2023 ainsi que les chèques vacances de la caisse d’allocations familiales. Par une ordonnance n° 2301969 du 2 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25BX00615 du 14 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de Mme A....

Par une ordonnance n° 25NC01057 du 10 juillet 2025, enregistrée le 11 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A....

Par ce pourvoi, Mme A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par un courrier du 6 août 2025, notifié le 8 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A... à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme A... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 août 2025, notifié le 8 août suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 3 novembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber