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506271 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Secure Mandatory Legal Counsel in Cassation Appeal from Emergency Administrative Ruling

Numéro de cause 506271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought various remedies from the administrative judge, including compelling governmental bodies to rule on pending requests and alleging unlawful denial of access to public service, but the Paris administrative tribunal rejected the case summarily under emergency procedures. The higher court dismissed the subsequent appeal, reasoning that the appeal, which sought the annulment of a decision rendered under specific emergency jurisdiction provisions, constituted a cassation appeal requiring mandatory representation by a lawyer before the high administrative court, and since the appellant failed to retain counsel as notified, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis; Appeal Dismissed for Failure to Secure Mandatory Legal Counsel in Cassation Appeal from Emergency Administrative Ruling: The higher court dismissed the subsequent appeal, reasoning that the appeal, which sought the annulment of a decision rendered under specific emergency jurisdiction provisions, constituted a cassation appeal requiring mandatory representation by a lawyer before the high administrative court, and since the appellant failed to retain counsel as notified, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat examen en cassation assistance d'un avocat d'office licenciement administratif retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L.
article R. 312-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2519764/9 du 15 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis
This order constitutes the final ruling, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Art. L. 523-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the decision below was rendered in final resort, making the current appeal subject to admission procedure.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
Used implicitly as the basis for the President of the Chamber to rule by order on inadmissibility due to lack of mandated representation (as detailed in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

This order constitutes the final ruling, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the decision below was rendered in final resort, making the current appeal subject to admission procedure.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Used implicitly as the basis for the President of the Chamber to rule by order on inadmissibility due to lack of mandated representation (as detailed in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner au Défenseur des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de statuer sur les demandes dont il les a saisis, en deuxième lieu, d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et de l’inviter à produire ses observations, en troisième lieu, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat pour l’assister, en quatrième lieu, d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative pour qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné et, en cinquième lieu, de statuer sur la violation illicite de son accès au service public caractérisée par le refus du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du Défenseur des droits d’accéder à sa demande. Par une ordonnance n° 2519764/9 du 15 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme C... A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain