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506268 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandated Specialized Counsel Against Final Administrative Summary Decision

Numéro de cause 506268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a summary decision from an administrative tribunal that rejected several requests, including orders against government bodies, provisional legal aid, and venue transfer. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court against the summary decision, which was rendered under specific provisions making it final, was inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer specialized in proceedings before that court, despite the notification of the original order having highlighted this requirement, leading to the dismissal of the appeal for non-admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandated Specialized Counsel Against Final Administrative Summary Decision: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court against the summary decision, which was rendered under specific provisions making it final, was inadmissible because it was not submitted through a mandated lawyer specialized in proceedings before that court, despite the notification of the original order having highlighted this requirement, leading to the dismissal of the appeal for non-admission.

Mots-clés

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licenciement administratif conseil juridique mandaté procédure en annulation notification de la décision assistance judiciaire gratuite interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

This is the main operative order of the decision, based on the procedural inadmissibility discussed in the reasoning.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner au Défenseur des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de statuer sur les demandes dont il les a saisis, en deuxième lieu, d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, le président de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et de l’inviter à produire ses observations, en troisième lieu, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat pour l’assister et, en quatrième lieu, d’ordonner le renvoi de la requête au Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative pour qu’un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné et, en cinquième lieu, de statuer sur la violation illicite de son accès au service public caractérisée par le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, et du Défenseur des droits d’accéder à sa demande. Par une ordonnance n° 2519765/9 du 15 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme C... A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain