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506249 ECLI:FR:CECHS:2025:506249.20250905 Généré par l'IA

Ministerial Appeal Withdrawal Regarding Jackdaw Derogation Suspension

Numéro de cause 506249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations sought judicial review to suspend a prefectural order that authorized derogations for harming the protected species, the jackdaw, which a lower administrative court granted; however, the Minister of Ecological Transition appealed this suspension order, but subsequently failed to file the required complementary brief within the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by a summary judge concerning the suspension of measures, thus leading the superior court to deem the Minister to have withdrawn the appeal and to formally acknowledge that withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Ministerial Appeal Withdrawal Regarding Jackdaw Derogation Suspension: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel expulsion préfectorale dérogation au droit péremption de l'exécution de la décision retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.
Article 1er
The dispositive explicitly orders giving note of the withdrawal of the appeal.
Article R. 822-5
This article provides the basis for the President of the Chamber to give note of a withdrawal via order.
Article R. 611-22
This article establishes the presumption of withdrawal if the supplementary memorandum is not filed within the required time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly orders giving note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5

This article provides the basis for the President of the Chamber to give note of a withdrawal via order.

Article R. 611-22

This article establishes the presumption of withdrawal if the supplementary memorandum is not filed within the required time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Côtes d'Armor portant dérogation aux interdictions d'atteintes à l'espèce protégée choucas des tours (Corvus monedula) pour l'année 2025. Par une ordonnance n° 2503904 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Bretagne Vivante-SEPNB et autres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est [] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée aux associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et One Voice.

Fait à Paris, le 5 septembre 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain