Legislator Jurisprudence & Législation
506193 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Company (Building Permit Suspension Appeal)

Numéro de cause 506193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A construction company obtained an order from the administrative court suspending a municipal decree that had refused them a building permit for forty-four dwellings and compelling the mayor to provisionally issue the permit; the municipality appealed this decision, arguing the lower court erred in assessing the urgency, disregarding public interest, misinterpreting urban planning law regarding the reassessment of the application based on a prior stay order, and wrongly questioning the validity of refusing the permit on public safety grounds related to access. The administrative court refused to admit the municipality's appeal because none of the raised arguments presented a serious ground for review, and consequently deemed the municipality's subsequent request for a stay of execution of the lower court's order moot, declining to award costs under Article L. 761-1 in light of the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Construction Company (Building Permit Suspension Appeal): The administrative court refused to admit the municipality's appeal because none of the raised arguments presented a serious ground for review, and consequently deemed the municipality's subsequent request for a stay of execution of the lower court's order moot, declining to award costs under Article L. 761-1 in light of the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal entreprises de construction arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir contre permis frais administratifs bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Morsang-sur-Orge n’est pas admis.

This is the main order declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article procedure explains the grounds for not admitting the appeal in the case of decisions rendered in first and last resort.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the basis for the decision not to rule on the request for suspension of execution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of cost claims presented by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile de construction vente Villa Flore a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de trois immeubles comprenant quarante-quatre logements. Par une ordonnance n° 2506273 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de délivrer à la société Villa Flore, à titre provisoire, le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

1° sous le n° 506193, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Villa Flore la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 août 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Morsang-sur-Orge a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Morsang-sur-Orge maintient les conclusions de son pourvoi.

2° sous le n° 506489, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de la société Villa Flore la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la société Villa Flore, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Le pourvoi par lequel la commune de Morsang-sur-Orge demande l’annulation de l’ordonnance du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Morsang-sur-Orge soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en retenant, pour juger que la condition d’urgence était satisfaite, la circonstance que l’arrêté de refus de permis de construire faisait obstacle à la délivrance d’une mesure de régularisation et le délai depuis le dépôt de la demande de permis de construire, alors qu’il s’est abstenu de tenir compte de l’intérêt public qui s’attachait au maintien du refus de délivrance du permis de construire sollicité ;

- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif par son ordonnance du 26 mai 2025 impliquait le réexamen de la demande de permis de construire au regard des dispositions applicables à la date à laquelle la décision de sursis à statuer a été prise ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la maire de Morsang-sur-Orge ne pouvait pas se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur le motif tenant à l’atteinte à la sécurité publique en raison des conditions d’accès, depuis la voie publique, au terrain d’assiette du projet ;

- il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en enjoignant à la maire de la commune de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire de régularisation sollicité par la société Villa Flore au lieu de lui enjoindre de réexaminer cette demande.

Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

L’article R. 122-12 du code de justice administrative prévoit qu’au Conseil d’Etat, « les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger e questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».

Le pourvoi de la commune de Hyères-les-Palmiers n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Morsang-sur-Orge n’est pas admis.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Morsang-sur-Orge tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morsang-sur-Orge et à la société civile de construction vente Villa Flore.

Fait à Paris, le 26 septembre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber