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506173 Généré par l'IA

Appeal Admissibility in Summary Proceeding Annulment

Numéro de cause 506173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's decision, which had rejected their request made under summary proceedings (Article L. 521-2 of the administrative justice code) to compel certain state bodies to respond to prior claims and for procedural rearrangements. The reviewing court ruled that the appeal was inadmissible because it was a final appeal (a cassation appeal) against a decision rendered under summary proceedings (Article L. 523-1), which mandated representation by an attorney before the highest administrative court, an obligation the appellant failed to meet, leading to the appeal's non-admission under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis; Appeal Admissibility in Summary Proceeding Annulment: 521-2 of the administrative justice code) to compel certain state bodies to respond to prior claims and for procedural rearrangements. The reviewing court ruled that the appeal was inadmissible because it was a final appeal (a cassation appeal) against a decision rendered under summary proceedings (Article L. 523-1), which mandated representation by an attorney before the highest administrative court, an obligation the appellant failed to meet, leading to the appeal's non-admission under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle de la procédure examen en cassation annulation de la décision administrative règlement intérieur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L.
article R. 312-5 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2519346/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis
This order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Art. L. 523-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish that the decision being appealed was made in last resort, justifying the application of the admission procedure.
Art. L. 822-1 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the prior admission procedure for cassation appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the decision being appealed was made in last resort, justifying the application of the admission procedure.

Art. L. 822-1 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the prior admission procedure for cassation appeals.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to decide not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 821-3

Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer for cassation appeals.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of conclusions presented in breach of the obligation for a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur ses réclamations des 18 mars 2025, 17 mars 2025, 18 février 2025 et 10 février 2025, en deuxième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en troisième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives. Par une ordonnance n° 2519346/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 juillet 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme C... A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain