Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel in Emergency Review Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a lower administrative court's order, which had summarily rejected their request for various administrative actions, including compelling responses from the Defender of Rights and the Minister of Justice, and the referral of their case to the Council of State. The Supreme Administrative Court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, which is a mandatory requirement for appeals challenging decisions made under the emergency proceedings articles of the administrative justice code, especially when the notification of the lower court's order explicitly mentioned this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis; Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel in Emergency Review Challenge: The Supreme Administrative Court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, which is a mandatory requirement for appeals challenging decisions made under the emergency proceedings articles of the administrative justice code, especially when the notification of the lower court's order explicitly mentioned this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rules on the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the appealed decision was a final appeal (pourvoi en cassation) subject to mandatory representation.
Cited in the reasoning to justify the president's power to reject the appeal by order due to lack of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning to establish the obligation for mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited in the reasoning regarding the procedure for rejecting conclusions presented in breach of the obligation of mandatory representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 3 avril 2025, en deuxième lieu, d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision du tribunal du 5 octobre 2018, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en quatrième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives. Par une ordonnance n° 2519349/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 juillet 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme C... A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain