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506153 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Lack of Specialized Legal Representation in Summary Proceeding Appeal

Numéro de cause 506153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision, which had rejected their urgent application seeking various orders against several administrative and judicial bodies, including compelling them to rule on outstanding claims and referring the request to a higher administrative court. The higher administrative court dismissed the appeal, reasoning that an appeal against a decision made under the summary proceedings articles of the Administrative Justice Code is a final appeal in cassation, which legally requires representation by a specialized lawyer before the Council of State, an obligation the appellant failed to meet despite being notified of this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Lack of Specialized Legal Representation in Summary Proceeding Appeal: The higher administrative court dismissed the appeal, reasoning that an appeal against a decision made under the summary proceedings articles of the Administrative Justice Code is a final appeal in cassation, which legally requires representation by a specialized lawyer before the Council of State, an obligation the appellant failed to meet despite being notified of this requirement.

Mots-clés

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représentation légale qualité pour recourir licenciement administratif obligation étatique procédure préjudicielle capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2519361/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for refusing admission of the appeal because it was deemed inadmissible.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the obligation for mandatory legal representation which was violated by the appellant.
Art. L. 523-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the decision under appeal was one against which a final appeal (pourvoi en cassation) is subject to admission procedures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for refusing admission of the appeal because it was deemed inadmissible.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the obligation for mandatory legal representation which was violated by the appellant.

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the decision under appeal was one against which a final appeal (pourvoi en cassation) is subject to admission procedures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision du tribunal du 5 octobre 2018, en deuxième lieu, d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur ses réclamations du 29 juin 2025, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en quatrième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives. Par une ordonnance n° 2519361/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 juillet 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme C... A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation Marie-Adeline Allain