Legislator Jurisprudence & Législation
506150 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel in Summary Proceedings Cassation

Numéro de cause 506150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a summary judgment decision from the administrative tribunal of Paris, which had rejected his requests, including ordering several public entities to rule on his prior claims and seeking referral to the Council of State. The court ruled that the appeal, being a cassation appeal against a decision rendered under summary proceedings (Article L. 521-2 and L. 522-3 of the Code of Administrative Justice), was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, despite the notification of the contested order having explicitly mentioned this requirement, leading to the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis, Art. L. 523-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel in Summary Proceedings Cassation: The court ruled that the appeal, being a cassation appeal against a decision rendered under summary proceedings (Article L. 521-2 and L. 522-3 of the Code of Administrative Justice), was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, despite the notification of the contested order having explicitly mentioned this requirement, leading to the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté procédure en annulation notification de la décision cognition du pourvoi en cassation procédure directrice décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2519367/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis
This order directly applies the procedural rule resulting in the non-admission of the appeal.
Art. L. 523-1 du code de justice administrative
Cited to establish that the appealed decision was rendered in the last resort, which impacts the appeal procedure.
Art. L. 822-1 du même code
Cited in the reasoning to define the conditions under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds).
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the decision of non-admission when the mandatory lawyer requirement is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

This order directly applies the procedural rule resulting in the non-admission of the appeal.

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appealed decision was rendered in the last resort, which impacts the appeal procedure.

Art. L. 822-1 du même code

Cited in the reasoning to define the conditions under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds).

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision of non-admission when the mandatory lawyer requirement is not met.

Art. R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'État.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the possibility of rejecting the appeal without prior regularization due to the failure to meet the lawyer requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la défenseure des droits de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision du tribunal du 5 octobre 2018, en deuxième lieu, d’ordonner à la défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur ses réclamations du 10 avril 2025, en troisième lieu, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative et, en quatrième lieu, d’appeler à l’instance la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives. Par une ordonnance n° 2519367/9 du 11 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 juillet 2025, M. D... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. D... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D....

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025

Signé : Mme C... A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain