Legislator Jurisprudence & Législation
506100 ECLI:FR:CECHS:2025:506100.20250825 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Cassation Representation

Numéro de cause 506100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefect's decision refusing a residence permit and ordering departure, which was upheld by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal's president, leading to a direct appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal via ordinance because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in cassation proceedings before the highest administrative court, as stipulated by the rules of procedure, and the notification of the contested decision had indicated this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 dudit code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Cassation Representation: The court dismissed the appeal via ordinance because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in cassation proceedings before the highest administrative court, as stipulated by the rules of procedure, and the notification of the contested decision had indicated this obligation.

Mots-clés

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procédure en annulation autorisations de séjour notification de la décision motifs de cassation représentation directe procédure directrice

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the requirement for serious grounds for appeal admission, which informs the decision to not admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a Council of State lawyer, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 dudit code
Cited in the reasoning to justify the President's power to dismiss the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions in violation of the mandatory lawyer obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article contains the final dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement for serious grounds for appeal admission, which informs the decision to not admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by a Council of State lawyer, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 dudit code

Cited in the reasoning to justify the President's power to dismiss the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the rejection of conclusions in violation of the mandatory lawyer obligation.

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article contains the final dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renoi, et, d'autre part, la décision explicite du 22 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à son recours gracieux. Par un jugement n°s 2401222, 2401916 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 24BX02968 du 10 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat