Appeal Against Refusal to Suspend Eviction Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a prefectoral decision authorizing the use of public force for their eviction, following the lower administrative court's rejection of this request for suspension. The claimant argued the lower court erred by omitting to rule on the validity of the underlying eviction title, by incorrectly deeming the request manifestly ill-founded based on a specific procedural provision, and by erroneously assessing the prefect’s decision regarding the use of force. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal against the order refusing the preliminary injunction request were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Refusal to Suspend Eviction Order Denied: The claimant argued the lower court erred by omitting to rule on the validity of the underlying eviction title, by incorrectly deeming the request manifestly ill-founded based on a specific procedural provision, and by erroneously assessing the prefect’s decision regarding the use of force. The reviewing court determined that none of the presented grounds for appeal against the order refusing the preliminary injunction request were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to admit the appeal.
This provision appears to be the procedural basis invoked or considered for the decision not to admit the appeal, although the actual decision of non-admission is contained in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe. Par une ordonnance n° 2506935 du 5 mai 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision non rectifiée de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 ne peut être regardée comme valant titre exécutoire ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que sa requête est manifestement mal fondée alors que le moyen tiré de ce que la décision non rectifiée de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 ne peut être regardée comme valant titre exécutoire n’est pas manifestement dénué de pertinence ;
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’elle retient que la décision du préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le concours de la force publique n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras