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505854 Généré par l'IA

Procedural Non-Compliance Bars Appeal in Child Benefit Dispute

Numéro de cause 505854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's decision that had rejected their request for an injunction compelling a social security entity to reinstate disability-related child benefit payments, arguing the initial rejection of the summary proceeding should be overturned and the relief granted by the high administrative court. The court dismissed the appeal, finding that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the high administrative court, as required by procedural rules, and the appellant failed to rectify this deficiency even after being requested to do so and after being denied legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Procedural Non-Compliance Bars Appeal in Child Benefit Dispute: The court dismissed the appeal, finding that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the high administrative court, as required by procedural rules, and the appellant failed to rectify this deficiency even after being requested to do so and after being denied legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite prestation d'invalidité litige non administratif enfant handicapé conformité administrative règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.

This is the operative article stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedure for the admission of appeals before the Conseil d’Etat, which dictates the refusal of admission if the appeal is inadmissible.

Article R. 822-5 de ce même code

Cited to justify the President's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer, the absence of which led to the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la mutualité sociale agricole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont bénéficie son fils pour la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2028. Par une ordonnance n° 2501831 du 30 juin 2025, le juge de référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B... à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 30 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B....

Par une ordonnance du 5 septembre 2025, notifiée le 20 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que

l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant et qui lui impartissait un délai d’un mois. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du

30 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 septembre 2025, notifiée le 20 septembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B....

Fait à Paris, le 21 octobre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber