Occupant's Appeal Rejected for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property occupant, ordered by a lower administrative court to vacate communal housing and pay outstanding fees, filed an appeal with the highest administrative court seeking the annulment of the eviction order, but the court rejected the appeal for inadmissibility because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant failed to remedy this defect after her request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Occupant's Appeal Rejected for Lack of Mandated Counsel: Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressée ne l’a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2025, notifiée le 2 août 2025. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule determining that the appeal must be rejected if it is inadmissible.
Cited as the rule allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the absence of a lawyer.
Cited to establish the mandatory nature of representation by a lawyer for filing the appeal.
Cited as the rule allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B... A... de libérer, dans un délai d’un mois, le logement communal que celle-ci occupe sans droit ni titre situé 277 rue Alphonse Daudet, groupe scolaire Castillon à Saint-Laurent-du-Var, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’autre part, de dire et juger qu’en l’absence de départ volontaire de Mme A..., elle pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique et, enfin, de condamner Mme A... à lui payer la somme de 6 502,94 euros au titre des redevances impayées. Par une ordonnance n° 2501823 du 20 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme A... et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de libérer l’appartement situé 277 rue Alphonse Daudet, groupe scolaire Castillon à Saint-Laurent-du-Var et, à défaut pour l’intéressée de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant dans un délai de deux mois, autorisé la commune de Saint-Laurent-du-Var à procéder à l’expulsion et à l’évacuation de ce bien, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 22 juillet 2025, notifiée le 2 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A..., qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressée ne l’a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2025, notifiée le 2 août 2025. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :