Legislator Jurisprudence & Législation
505752 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Security Agent Professional Card Inadmissible

Numéro de cause 505752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative judge's order that rejected their request to suspend a national council's decision denying them a security agent professional card and to compel the issuance of that card. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because none of the submitted grounds—alleged procedural irregularities in the lower court's order, manifest errors of law regarding the weight given to previous favorable decisions, or mischaracterization of the appellant's conduct as incompatible with security agent duties—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the relevant provisions governing summary appeal procedures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article L. 822-1; Appeal Regarding Denial of Security Agent Professional Card Inadmissible: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because none of the submitted grounds—alleged procedural irregularities in the lower court's order, manifest errors of law regarding the weight given to previous favorable decisions, or mischaracterization of the appellant's conduct as incompatible with security agent duties—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review under the relevant provisions governing summary appeal procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes erreur administrative état requérant qualité pour recourir mandataire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du CNA S la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une rocédure réalable d'admission.
Article 1er
This article states the main order: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5
Although cited in the reasoning section (paragraph 1), this article is the basis for the decision to not admit the appeal by the President of the Chamber via ordinance, which directly leads to the operative part (Article 1).
Article L. 822-1
This article is cited in the reasoning section (paragraph 1) to define the preliminary admission procedure, which frames the decision to not admit the appeal, even if it is not explicitly repeated in the dispositive orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order: the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

Although cited in the reasoning section (paragraph 1), this article is the basis for the decision to not admit the appeal by the President of the Chamber via ordinance, which directly leads to the operative part (Article 1).

Article L. 822-1

This article is cited in the reasoning section (paragraph 1) to define the preliminary admission procedure, which frames the decision to not admit the appeal, even if it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la rocédure suivante :

M. C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mont ellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une art, d’ordonner la sus ension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 ar laquelle le directeur du conseil national des activités rivées de sécurité (CNA S) a refusé de lui délivrer une carte rofessionnelle d’agent de sécurité et, d’autre art, d’enjoindre au CNA S de lui délivrer la carte rofessionnelle sollicitée, sous astreinte de 200 euros ar jour de retard à com ter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de rocéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’ordonnance à intervenir. ar une ordonnance n° 2503953 du 19 juin 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande.

ar un ourvoi sommaire et un mémoire com lémentaire, enregistrés les 2 et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... demande au Conseil d’État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CNA S la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ar un courrier du 18 se tembre 2025, en a lication des dis ositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D... a été informé que la décision du Conseil d’État était susce tible d’être rise en a lication de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres ièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une rocédure réalable d'admission. L'admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en remier et dernier ressort, le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as admettre : (…) 3° Les ourvois manifestement dé ourvu de fondement dirigés contre les ordonnances rises en a lication du livre V (…) ».

2. our demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. D... soutient qu’elle est entachée :

- d’une irrégularité en s’abstenant de viser avec récision les moyens et les conclusions des arties ;

- d’une erreur de droit manifeste en retenant que les deux récédentes décisions favorables rendues ar le conseil national des activités rivées de sécurité n’étaient as de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

- d’une erreur de droit manifeste et d’une dénaturation des ièces du dossier dans la mesure où le com ortement du requérant ne ouvait être regardé comme incom atible avec les fonctions d’agent de sécurité.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à ermettre l’admission du ourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le ourvoi de M. D... n’est as admis.

Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. C... D....

Co ie en sera adressée au conseil national des activités rivées de sécurité.

Fait à aris, le 13 octobre 2025

Signé : Mme B... A...

La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.

our ex édition conforme,

our le secrétaire du contentieux,

ar délégation : Marie-Adeline Allain