Legislator Jurisprudence & Législation
505739 ECLI:FR:CECHS:2025:505739.20250918 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Claim Appeal Defect

Numéro de cause 505739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment and revision of a lower administrative court's judgment that partially granted their claim for damages (€1,450) against the State for failure to rehouse them. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was a cassation appeal that was not filed by a mandated lawyer to the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this procedural defect after being formally invited to do so within the prescribed time frame.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1; State Liability for Failure to Rehouse Claim Appeal Defect: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was a cassation appeal that was not filed by a mandated lawyer to the highest administrative court, and the appellant failed to remedy this procedural defect after being formally invited to do so within the prescribed time frame.

Mots-clés

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responsabilité de l'État vice de procédure révision d'une décision qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, which constitutes the final order.

Article R. 612-1

Cited in the reasoning to justify the non-admission based on the failure to regularize the appeal after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement. Par un jugement n° 2313184 du 18 juin 2025, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 450 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juillet 2025. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras