Housing Solidarity Fund Arrears Appeal Refused for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld a local authority's decision to grant only a debt settlement plan, rather than a full debt write-off grant, for housing solidarity fund arrears. The administrative court refused to admit the appeal because it was filed directly by the appellant and not through a mandatory lawyer registered with the highest administrative court, as required by the applicable provisions of the Code of Administrative Justice when appealing a decision where the obligation to be represented by counsel was previously noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Housing Solidarity Fund Arrears Appeal Refused for Procedural Error: The administrative court refused to admit the appeal because it was filed directly by the appellant and not through a mandatory lawyer registered with the highest administrative court, as required by the applicable provisions of the Code of Administrative Justice when appealing a decision where the obligation to be represented by counsel was previously noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the preliminary admissibility procedure applicable to the appeal.
Cited in the reasoning regarding the President's power to decide on non-admission by order in case of lack of mandatory lawyer representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory representation requirement for the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for rejection without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned.
This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille, en lui accordant une aide à la résorption de dettes constituées au titre du fonds de solidarité pour le logement sous la forme d'un plan d'apurement de dettes pour un montant de 328,45 euros, a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide à la résorption de dettes constituées au titre de fonds de solidarité pour le logement sous la forme d'une subvention permettant l'effacement de sa dette à hauteur de 589,59 euros. Par un jugement n° 2207936 du 6 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras