Legislator Jurisprudence & Législation
505686 ECLI:FR:CECHS:2025:505686.20250723 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defect in High Administrative Court Filing

Numéro de cause 505686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review and suspension of a departmental council's decision to reduce their allocation by 80% for one month, after the administrative tribunal initially rejected the request for interim relief. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant and not through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, as required by the relevant procedural code for this type of appeal, and because the notification of the contested decision had indicated this requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defect in High Administrative Court Filing: The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed directly by the appellant and not through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, as required by the relevant procedural code for this type of appeal, and because the notification of the contested decision had indicated this requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel vice de procédure notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the main outcome of the decision.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the reasoning heavily relies on the procedural basis (Art. R. 822-5 al. 3, referencing the lack of mandatory representation) to justify the non-admission stated in Article 1.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the reasoning heavily relies on the procedural rule (Art. R. 821-3) regarding the mandatory representation by counsel, which leads to the non-admission stated in Article 1.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the reasoning relies on this rule concerning the power of the Council of State to reject an appeal not presented by counsel, leading to the non-admission stated in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé la diminution de son allocation de 80 % pendant un mois. Par une ordonnance n° 2507347 du 27 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département des Yvelines.

Fait à Paris, le 23 juillet 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber