Legislator Jurisprudence & Législation
505682 ECLI:FR:CECHS:2025:505682.20250918 Généré par l'IA

Parking Violation Surcharge Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 505682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by a parking violation tribunal that rejected their request to be discharged from paying a penalty surcharge for a parking offense imposed by the municipality. The court dismissed the appeal because the appellant failed to retain a lawyer required by law for proceedings before the highest administrative court, a mandatory representation requirement that had been noted in the notification of the decision under appeal, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Parking Violation Surcharge Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because the appellant failed to retain a lawyer required by law for proceedings before the highest administrative court, a mandatory representation requirement that had been noted in the notification of the decision under appeal, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Mots-clés

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infraction de stationnement représentation obligatoire par avocat notification de la décision amendes impayées retrait de la requête classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article directly states the operative part of the decision: the appeal is not admitted.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de la majoration par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 15 juillet 2024 par la commune de Rouen. Par une décision n° 24180321 du 13 juin 2025, le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras