Appeal Admissibility Regarding Injunction Denial Due to Lack of Specialized Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order from the administrative tribunal's summary judge, which had rejected a claim for injunctive relief (under Article L. 521-2 of the administrative justice code) against alleged impediments to accessing justice and registration of a complaint with a higher judicial body, based on the tribunal's finding of jurisdictional incompetence (under Article L. 522-3). The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted because it was a cassation appeal against a decision rendered under Article L. 523-1 and, as such, required representation by an attorney specialized in the high administrative court, an obligation the appellant failed to meet, even after the rejection of their request for legal aid, as this failure was noted in the notification of the challenged order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du même code, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Admissibility Regarding Injunction Denial Due to Lack of Specialized Counsel Representation: 521-2 of the administrative justice code) against alleged impediments to accessing justice and registration of a complaint with a higher judicial body, based on the tribunal's finding of jurisdictional incompetence (under Article L. 522-3). The high administrative court ruled that the appeal was inadmissible and therefore not admitted because it was a cassation appeal against a decision rendered under Article L. 523-1 and, as such, required representation by an attorney specialized in the high administrative court, an obligation the appellant failed to meet, even after the rejection of their request for legal aid, as this failure was noted in the notification of the challenged order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the procedural framework leading to the non-admission of the appeal because it was not founded on serious grounds (implied by the lack of admissibility due to procedural defect).
The basis for the President's decision to not admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
The operative part of the order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de faire cesser les entraves à l’accès à la justice par le conseil des prud’hommes de Paris et, d’autre part, d’ordonner l’enregistrement de sa plainte contre M. C... par le greffe du conseil supérieur de la magistrature. Par une ordonnance n° 2517620 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 juin 2025, Mme A... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.... Par une ordonnance du 1er août 2025, notifiée le 23 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de Mme A... dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’a pas été régularisé à la suite du rejet par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du recours dirigé contre le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme E... D...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain