Failure to Use Mandated Counsel in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to annul two separate administrative court orders which acknowledged her withdrawal from proceedings challenging payment obligations for parking violations issued by a city; the court decided to join the appeals as they presented the same issues. The Council of State dismissed the appeals because they were not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, a requirement explicitly mentioned in the notification of the original orders, making the appeals inadmissible and consequently not admitted for review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3, Article R. 612-1; Failure to Use Mandated Counsel in Administrative Appeal: The Council of State dismissed the appeals because they were not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative courts, a requirement explicitly mentioned in the notification of the original orders, making the appeals inadmissible and consequently not admitted for review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refused to admit the appeals based on procedural grounds.
This article is cited to justify the procedural basis for the president's decision concerning the non-admission of the appeal due to lack of representation by counsel.
This article establishes the mandatory representation by a Council of State lawyer, the violation of which leads to the non-admission of the appeal.
This article allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is not met.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge le 2, 3 et 27 janvier 2024 par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n° 24061919 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 505639, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° Mme A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 23 juin 2023 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 24061892 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 505640, par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Nos 505639, 505640