Company Withdrawal of Appeal Against Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul administrative decisions, initially by the administrative tribunal which partially granted relief by annulling specific injunctions and prescriptions from an August 2022 notification and the total cessation of its activity ordered in November 2022, but was subsequently reversed by the administrative court of appeal which upheld the contested decisions. The company then filed a request with the highest administrative court seeking a stay of execution of the appellate ruling and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire appeal. The court granted the withdrawal, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings as per its procedural rule allowing chamber presidents to give effect to such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Against Administrative Decisions: The company then filed a request with the highest administrative court seeking a stay of execution of the appellate ruling and costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire appeal. The court granted the withdrawal, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings as per its procedural rule allowing chamber presidents to give effect to such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the action taken regarding the withdrawal of the appeal (désistement d’instance).
This provision authorizes the President of the Chamber to grant acknowledgment of withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société EHPAD Flore a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le président du conseil départemental de l’Yonne lui ont notifié des injonctions et prescriptions relatives à l’EHPAD Résidence Flore ainsi que la décision par laquelle ils ont refusé d’abroger leur décision du 17 mai 2022 suspendant l’activité de cet établissement pour une période de six mois à compter du 18 mai 2022 et, d’autre part, la décision du 18 novembre 2022 par laquelle ces deux autorités ont prononcé la cessation totale et définitive de son activité et abrogé l’autorisation de fonctionnement dont bénéficiait la société EHPAD Flore. Par un jugement nos 2202678, 2203086 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus implicite d’abroger la décision du 17 mai 2022, annulé la décision du 16 août 2022 en tant seulement qu’elle notifie à la société EHPAD Flore les injonctions nos 3, 4, 6, 7, 16 et les prescriptions nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 et annulé la décision du 18 novembre 2022.
Par un arrêt no 24LY00714 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel formé par l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, annulé ce jugement en tant qu’il annulait les décisions du 16 août et du 18 novembre 2022 et rejeté les demandes de la société EHPAD Flore.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EHPAD Flore, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et du département de l’Yonne la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la société EHPAD Flore déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu’au Conseil d’Etat : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ».
2. Le désistement de la société EHPAD Flore de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société EHPAD Flore.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EHPAD Flore.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département de l’Yonne.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber