Appellant's Failure to Retain Mandated Counsel in Deportation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order requiring their immediate departure from the territory, which had been upheld by the administrative tribunal and the President of the administrative court of appeal. The administrative Supreme Court rejected the appeal because it was not introduced by a mandated lawyer specializing in proceedings before the highest administrative and judicial courts, an obligation explicitly noted in the notification of the appealed decision, and the appellant failed to regularize this defect even after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appellant's Failure to Retain Mandated Counsel in Deportation Appeal: The administrative Supreme Court rejected the appeal because it was not introduced by a mandated lawyer specializing in proceedings before the highest administrative and judicial courts, an obligation explicitly noted in the notification of the appealed decision, and the appellant failed to regularize this defect even after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the preliminary admission procedure of the appeal in cassation.
Cited to establish the obligation for legal counsel in appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to a procedural defect (lack of representation).
Cited regarding the power of the reviewing judge to reject the conclusions without prior regularization due to the failure to meet the mandatory representation requirement.
This is the primary operative order, leading to the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2409030 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT03678 du 19 mai 2025, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 252372, présentée le 25 juin 2025, a été rejetée par une décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat