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505527 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation Before Council of State

Numéro de cause 505527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a local authority's refusal to grant a development permit for lot creation, following the administrative tribunal's rejection of the demand, and subsequently filed an appeal with the highest administrative court. The court ultimately refused to admit the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this deficiency after being duly invited to do so by notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-2 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation Before Council of State: The court ultimately refused to admit the appeal because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this deficiency after being duly invited to do so by notification.

Mots-clés

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autorité administrative collectivité locale qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

Cited in the background as the procedural basis for the President of the administrative court of appeal to transmit the appeal to the Conseil d'État.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the appellant's request (point 3°) regarding costs, but it was not applied or cited in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de Poissy, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui accorder un permis d’aménager portant création de trois lots sur un terrain cadastré section BM n° 191 et section BM n° 53 et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Poissy de lui délivrer ce permis d’aménager. Par un jugement n° 2310051 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25VE00478 du 23 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A....

Par ce pourvoi, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poissy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 11 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 11 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber